
Le registre des AT bénins
La dérogation au principe de la déclaration obligatoire des accidents du travail ou de trajet concerne uniquement les accidents bénins ne donnant lieu ni à arrêt de travail ni à soins médicaux pris en charge par la Sécurité Sociale.
L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail bénins mentionné à l'article L.441-4 du présent code lorsqu’il répond aux conditions suivantes :
- présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
- existence d’un poste de secours d’urgence (local clairement indiqué avec armoire à pharmacie, numéros d'urgence affichés, téléphone, point d'eau à proximité) ;
- respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L.2311-2 du code du travail.
Le registre des accidents du travail bénins est téléchargeable sur le site Internet de l’Assurance Maladie.
Lorsqu’il tient un registre en application de l’article L.441-4, l’employeur en informe la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine.
L'employeur est tenu d’inscrire sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel.
Il faudra veiller particulièrement à l’apposition des visas du donneur de soins et de la victime. Ces signatures permettent de contrôler l’exactitude des mentions portées sur le registre mais aussi limitent les litiges qui pourraient éventuellement apparaître entre elle et son employeur.
Il convient de ne pas inscrire sur le registre les accidents survenus à des intérimaires au cours d’une mission dans l’entreprise utilisatrice. Cette dernière devra fournir les informations prévues par les dispositions de l’article R.412-2 du code de la Sécurité Sociale.
Si des doutes existent quant à la matérialité d'un accident bénin, ou d'une lésion, ou de sa survenance aux temps et aux lieux du travail, il est conseillé d'établir une déclaration d'accident du travail afin de préserver les droits des salariés et de l'employeur.
Il est à souligner également que l'inscription dans le registre ne dispense pas d'établir une déclaration ultérieure à la CPAM dont relève la victime, soit à la demande de la victime ou lorsqu'une modification de l'état de celle-ci le nécessite (arrêt de travail, soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes d'assurance maladie).
Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue à l'article L.441-2.
Le registre est la propriété de l’employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l’exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d’utilisation et de compréhension et sans risque d’altération, les mentions prévues à l’article D.441-3.
Seules les personnes recensées sur la page 1 ("Différents donneurs de soins"), sont habilitées à inscrire des accidents, dans le registre, en l'occurrence :
- un médecin et/ou un pharmacien et/ou un infirmier Diplômé d'État,
ou bien
- une personne détentrice du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail.
Il faudra veiller particulièrement à l’apposition des visas du donneur de soins et de la victime. Ces signatures permettent de contrôler l’exactitude des mentions portées sur le registre mais aussi limitent les litiges qui pourraient éventuellement apparaître entre elle et son employeur.
Ce registre est tenu à la disposition :
- des agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l’article L.114-10, ou aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
- des agents de l'inspection du travail ;
- de la victime d'un accident consigné au registre ;
- du comité social et économique.
Lorsqu’un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l’article L.441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l’article R.441-5, constate l’un des manquements suivants, il en informe l’employeur et les autres agents mentionnés auxdits articles :
1) tenue incorrecte du registre ;
2) non-respect des conditions fixées à l’article D.441-1 du présent code ;
3) refus de présentation du registre aux personnes habilitées à le consulter (cf. paragraphe « consultation du registre »).
Il informe l’employeur qu’il doit, tant que n’ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l’article L.441-2.
Voir l’article dédié sur ameli.fr/entreprise